PUSL.- Le prisonnier politique sahraoui Mohamed Lamin Haddi du groupe Gdeim Izik, actuellement détenu à Tiflet2, a entamé une grève de la faim le 13 janvier dernier.
Haddi, qui depuis son arrestation en 2010, se trouve dans les prisons marocaines à plus de 1000 km de son pays natal, le Sahara occidental, a été condamné à 25 ans lors de différents procès tous inéquitables et qui n’ont pas permis de prouver sa prétendue culpabilité.
Depuis plusieurs semaines maintenant, la « cellule » de M. HADDI qui fait 5m2 est régulièrement fouillée par plusieurs gardiens de l’administration pénitentiaire de Tiflet 2.
Ces fouilles sont totalement arbitraires, ce qui est confirmé par la loi marocaine elle-même qui stipule que le directeur de la prison doit décider de la fréquence de la fouille. Une fouille, selon la loi marocaine, doit être faite lorsqu’un détenu arrive dans l’établissement et chaque fois qu’il en est extrait et reconduit, pour quelque cause que ce soit, et au terme de toute activité quotidienne, ainsi qu’avant et après tout parloir ou visite.
Cependant, Haddi n’a reçu aucune visite depuis mars 2020 à cause du Covid-19 et ne sort jamais de sa cellule car il est en isolement prolongé depuis 2017.
Haddi n’a pas le droit d’avoir de la nourriture chaude alors que l’hiver bat son plein et n’a rien dans sa cellule ; pas même une couverture. Il n’a pas vu de médecin après toutes ces années malgré les séquelles des tortures auxquelles il a été soumis et le régime d’isolement inhumain auquel il est soumis maintenant depuis 3 années.
Pour son avocate, Maître OULED, les traitements inhumains pratiqués par l’administration de Tiflet2 et auxquels sont soumis HADDI mais aussi les détenus Gdeim Izik de Tiflet2 doivent être qualifiés de tortures car ils ont pour objectif d’infliger de graves douleurs physiques et mentales, dans le seul but de les punir et de les intimider.
Maitre OULED a envoyé une nouvelle plainte au Procureur du Roi mais n’a aucun espoir puisque la situation à la prison de Tilfet, connue sous le nom de Guantanamo marocain, a déjà été dénoncée par des prisonniers marocains dans les médias sociaux, ce qui n’a conduit à aucun changement.
Ni la famille ni les autorités judiciaires marocaines n’ont été informées du début de la grève de la faim comme le prévoit la loi marocaine.
Lors de la dernière fouille de ce vendredi, les gardiens sont entrés sans masque alors que selon le directeur de la DGAPR lui-même un grand nombre de gardes sont touchés par la Covid-19 et que le manque de médecins dû au « manque d’effort du ministère de la Santé » et de moyens financiers pourrait conduire à une catastrophe humanitaire à Tiflet2.
Comme Haddi l’a dit à sa famille, il fera une grève de la faim jusqu’à ce qu’il meure parce qu’il préfère mourir que de vivre dans cette prison. Une demande urgente de transfert a été faite.
OLFA OULED
AVOCATE AU BARREAU DE PARIS
(…)
A l‘attention du Procureur de KHEMISSET
Objet : Plainte urgente pour mauvais traitements commis intentionnellement par plusieurs fonctionnaires public
Par lettre avec accusée de réception
Monsieur le Procureur du Roi,
Je prends votre attache au sujet de M.HADDI Mohamed Lamin (numéro d’écrou 1896), actuellement détenu au sein de la prison de Tiflet 2.
Comme vous le savez, mon Client est à l’isolement depuis 3 années. Il doit rester dans sa cellule 23 heures au moins par jour ce qui constitue un isolement cellulaire prolongé même s’il n’est pas qualifié comme tel par la loi marocaine[1].
Outre l’état de santé dramatique dans lequel se trouve mon Client, il apparaît que l’administration pénitentiaire de Tiflet 2 soumet mon Client à des traitements inhumains et dégradants, à l’instar de son co-détenu, M.ABBAHAH, qui malgré l’octroi de mesures provisoires par le Comité des Nations Unies contre la torture, continue à subir des représailles pour avoir dénoncer les tortures auxquelles il a été soumis et continue à être soumis, ou encore de M.KHADDA.
La gravité de ces traitements atteint un seuil si élevé qu’ils semblent dorénavant, à mon sens, constitutifs de torture.
Depuis quelques mois, M.HADDI est soumis à des fouilles régulières de sa cellule, en présence du directeur de la prison, sans aucun motif et ce alors que l’article 68 du Dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. (B.O du 16 septembre 1999) prévoit que « Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le directeur de l’établissement l’estime nécessaire. Ils sont notamment fouillés à leur entrée dans l’établissement et chaque fois qu’ils en sont extraits et y sont reconduits, pour quelque cause que ce soit, et au terme de toute activité quotidienne, ainsi qu’avant et après tout parloir ou visite. ».
La nécessité de fouilles si régulières alors que le requérant est dans une cellule qui ne fait pas plus de 5m2 et qu’il est privé de tout contact depuis 3 années, et de visites depuis avril 2020, pose de sérieuses questions.
Le 14 décembre dernier, à l’occasion d’une nouvelle fouille, le peu de biens que M.HADDI avait (une radio, quelques livres et quelques vêtements) lui ont été confisqués, en présence du directeur de la prison.
Il apparaît que les gardes étaient démunis de masques alors même que de l’aveu de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, lors d’une réunion en date du 3 novembre dernier, plusieurs gardes ont été testés positifs à la Covid-19.
Le manque cruel de moyens notamment médicaux, de l’aveu même de la DGAPR fait craindre que l’état de santé de M.HADDI qui a décidé d’entamer une grève de la faim depuis le 13 janvier dernier, et ce, « jusqu’à la mort » n’empire rapidement.
L’absence de précaution totale alors que la nécessité des fouille reste à justifier est également source d’inquiétude.
Le requérant entend ainsi solliciter son transfert immédiat compte-tenu des risques qui pèsent sur sa vie, et ce, au regard des dysfonctionnements graves de la prison de Tiflet 2, déjà dénoncés par des détenus de droit commun, publiquement[2].
Cette grève de la faim n’améliorera guère l’état de santé de mon Client qui, privé de médecin depuis des années, ne pouvait se nourrir autre que par de « denrées froides » alors que les températures sont exceptionnellement basses dans la région de Tiflet 2.
Evidemment, l’article 131 du Dahir précité n’a pas été respecté et aucune information sur cette grève n’est parvenue à l’autorité judiciaire ou à la famille du requérant, de manière officielle.
Ceci est d’autant plus grave que M.HADDI ne bénéficie pas d’un téléphone individuel dans sa cellule contrairement à la majorité des détenus depuis le début de l’épidémie et que les communications avec sa famille sont irrégulières et celles avec son Conseil inexistantes.
Malgré le nombre de cas de Covid-19 confirmé au sein de cette prison, les 7 gardes, qui ont le 15 janvier dernier, procédé à une fouille de plus de 40 minutes, ne portaient toujours pas de masques, de gants, ce qui constitue une mise en danger délibéré de sa vie.
La bouteille d’eau de M.HADDI a même été réquisitionnée, démontrant la cruauté exercée à l’endroit de M.HADDI.
Comme vous le savez, aux termes de l’article 22 de la Constitution marocaine : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portants atteinte à la dignité. La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi. »
Aux termes de l’article 231- 1 du Code Pénal Marocain, « le terme torture désigne tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l’intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ou lorsqu’une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Le terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales ou occasionnées par ces sanctions ou qui leur sont inhérentes ».
L’article 231-2 du même code prévoit que : « Sans préjudice de peines plus graves, est puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d’une amende de 10.000 à 30.000 dirhams tout fonctionnaire public qui a pratiqué la torture prévue à l’article 231-1 ci-dessus. »
Dès lors, je vous prie de bien vouloir ouvrir une enquête pour éclaircir les conditions de détention actuelle de M.HADDI et d’examiner la possibilité de le transférer le plus rapidement possible.
Enfin, j’ai l’honneur de solliciter sur le fondement de l’article 28 du Dahir précité des renseignements précis concernant l’état de santé de M.HADDI compte-tenu de la gravité de la situation actuelle. De tels renseignements permettront sans aucun doute d’orienter l’enquête pour torture que je vous prie d’ouvrir sans délai.
J’ai l’honneur de vous demander également de bien vouloir accuser réception de la présente.
Je vous prie aussi de m’informer des suites réservées à la présente plainte/
Je reste à votre disposition et vous prie d’agréer Monsieur le Procureur général du Roi l’expression de ma parfaite considération.
Copie : CNDH – Ministre de la justice – DGAPR
Fait à Paris
Le 16 janvier 2021
[1] CAT/C/68/D/817/2017
[2] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2103444756464785&id=100003978442426